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Application du barème Macron : le débat est clos !

Instauré en 2017, le barème dit « Macron » fixe les montants minimal et maximal de l’indemnité octroyée par les juges au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Et ce, en fonction de son ancienneté et de la taille de l’entreprise. Mais depuis sa création, ce barème est très contesté, parfois même écarté par certains conseils de prud’hommes et cours d’appel. Pour fonder leurs décisions, ces juridictions s’appuient sur deux textes : une convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne. Deux textes qui autorisent les juges, en cas de licenciement injustifié, à fixer « une indemnité adéquate » ou « toute autre réparation appropriée » au préjudice subi par le salarié. Une décision de la Cour de cassation en la matière était donc très attendue. Elle vient d’être publiée !

Dans une première affaire, la Cour de cassation a indiqué que la Charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en France. Les juges ne peuvent donc pas s’en servir pour passer outre l’application du barème Macron. Dans une seconde affaire, elle a estimé que ce barème était conforme à la convention de l’OIT, et que les juges n’avaient pas la possibilité de l’écarter au cas par cas.

Cassation sociale, 11 mai 2022, n° 21-14490 et n° 21-15247 ; « Barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse », communiqué de la Cour de cassation, 11 mai 2022